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p-10, r. 1
- Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens
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chapitre
P-10, r. 1
Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens
PHARMACIENS — DÉTERMINATION DES ACTES DE PHARMACIE
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1
e
al., par.
a
)
.
P-10
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.01
.
1.02
.
Dans le présent règlement, le mot «pharmacie» signifie l’endroit où un pharmacien exerce sa profession conformément à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.02
.
1.03
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant les privilèges accordés à un établissement en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.03
.
1.04
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.04
.
SECTION
II
DÉTERMINATION DES ACTES
2.01
.
Toute personne majeure, commis dans une pharmacie, peut, sous la surveillance du pharmacien tel que prévu à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10):
a
)
vendre des médicaments ou poisons; et
b
)
constituer le dossier-patient.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 2.01
.
2.02
.
Toute personne majeure ayant une expérience de 5 ans comme commis dans une pharmacie, peut, sous la surveillance du pharmacien tel que prévu à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10):
a
)
vendre des médicaments ou poisons;
b
)
constituer le dossier-patient; et
c
)
exécuter les tâches techniques reliées à la préparation des médicaments en exécution ou non d’une ordonnance.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 2.02
.
2.03
.
Pour les fins des articles 2.01 et 2.02, un pharmacien ne peut avoir à la fois plus de 4 personnes sous son contrôle et sa surveillance constante.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 2.03
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1
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